13.6 Les pouvoirs obligatoires du Conseil de la communauté (Ummah)
13.6 The mandatory powers of the Council of the Ummah
Le Conseil de la communauté (Ummah) dispose de pouvoirs obligatoires qui sont les suivants :
The Council of the Ummah has mandatory powers and they are:
Le calife doit consulter le Conseil, et le Conseil a le droit de lui conseiller dans les questions pratiques et les actions qui ne nécessitent pas d'investigation et d'examen, telles que les questions de gouvernance, d'éducation, de santé, d'économie, de commerce, d'industrie, d'agriculture et autres. L'avis du Conseil dans ces matières est contraignant.
The Khaleefah has to consult the Council and the Council has the right to advise Him in the practical matters and actions that do not require investigation and scrutiny such as the matters of ruling, education, health, economy, trading, industry, farming and the like. The opinion of the Council in these matters is binding.
Dans les questions intellectuelles qui nécessitent une investigation et un examen approfondis, ainsi que pour les questions techniques et financières, de même que pour les affaires des forces armées et la politique étrangère, le calife a le droit de se référer au Conseil pour consultation et pour prendre connaissance de son avis. Toutefois, l'avis du Conseil n'est pas contraignant.
In the intellectual matters that require investigation and scrutiny, the technical and the financial matters together with the affairs of the armed forces and foreign policy, the Khaleefah has the right to refer to the Council for consultation and acquainting of its opinion. However the opinion of the Council is not binding.
Le calife a le droit de soumettre au Conseil les lois et les règles qu'il souhaite adopter. Les membres musulmans du Conseil ont le droit d'en débattre et d'exprimer leurs opinions concernant ces règles. Cependant, leur opinion n'est pas contraignante.
The Khaleefah has the right to refer to the Council the laws and rules which He wants to adopt. The Muslim members of the Council have the right to debate them and voice their opinions regarding those rules. However, their opinion is not binding.
Le Conseil de la communauté (Ummah) se réserve le droit de demander des comptes aux gouvernants sur toutes les questions qui se déroulent effectivement au sein de l'État, qu'il s'agisse d'affaires intérieures, d'affaires étrangères, d'affaires financières ou de questions militaires. L'avis du Conseil est contraignant si l'avis de la majorité dans de telles questions est contraignant, et il n'est pas contraignant si l'avis de la majorité dans de telles questions n'est pas contraignant.
The Council of the Ummah reserves the right to hold the rulers accountable on all matters that take place effectively within the State, whether these are related to domestic affairs, foreign affairs, financial affairs or military matters. The opinion of the Council is binding if the majority’s opinion in such matters is binding, and it is not binding if the majority’s opinion in such matters is not binding.
Si le Conseil et le calife divergeaient sur la légitimité d'un acte qui avait déjà été exécuté, l'affaire devrait être portée devant la cour des Mazaalim pour trancher la question. Son verdict sur l'affaire est contraignant.
If the Council and the Khaleefah differed about the legitimacy of an action that had been already executed, the matter should be referred to the court of Mazaalim to settle the question. Its verdict on the matter is binding.
Le Conseil de la communauté (Ummah) se réserve le droit d'exprimer son mécontentement envers les Wulah ou les ‘Aamileen. Son avis dans un tel cas serait contraignant et le calife devrait les révoquer immédiatement.
The Council of the Ummah reserves the right to express discontent towards the Wulah or the ‘Aamileen. Its opinion in such case would be binding and the Khaleefah should dismiss them at once.
Les membres musulmans du Conseil ont le droit de restreindre la nomination des candidats au califat. Leur avis en la matière est contraignant, et les candidats autres que ceux proposés par le Conseil ne doivent, par conséquent, pas être pris en considération.
The Muslim members of the Council have the right to restrict the nomination of candidates for the Khilafah. Their opinion in such a matter is binding, and candidates other than those put forward by the Council should accordingly not be considered.
Ce sont les pouvoirs obligatoires du Conseil de la communauté (Ummah).
These are the mandatory powers of the Council of the Ummah.
Le premier article est divisé en deux sections. La preuve pour la section (a) est tirée de la parole d'Allah (SWT) : « Et consulte-les dans l'affaire ; » [TMQ Al-Imran: 159] et de Sa parole (SWT) : « Et leur affaire est la consultation entre eux. » [TMQ Ash-Shura: 38]
The first article is divided into two sections. The evidence for section (a) is derived from Allah’s (swt) saying; “And do consult them in the matter;” [TMQ Al-Imran: 159] And His (swt) saying; “And their matter is in consultation between them.” [TMQ Ash-Shura: 38]
Ainsi, Il (SWT) a rendu la consultation (Shura) générale dans chaque affaire, car Il (SWT) dit : « Dans l'affaire, » [TMQ Al-Imran: 159] où le terme Al-Amr (l'affaire) est un nom générique défini par « Al » (le/la). Il (SWT) dit : « Et leur affaire » [TMQ Ash-Shura: 38]
So He (swt) made the Shura general in every matter, for He (swt) says; “In the matter,” [TMQ Al-Imran: 159] Where the term Al-Amr (the matter) it is a generic noun and defined by ‘Al’ (the). He (swt) says; “And their matter” [TMQ Ash-Shura: 38]
Là où le terme Amruhum (leur affaire) est un nom générique défini par le génitif et que les deux termes sont ‘Aam (général), ils incluent donc tout. Cependant, ce terme ‘Aamm a été spécifié dans des domaines autres que les Ahkam Shar’iah. Cela est dû au fait que les règles divines sont une révélation d'Allah (SWT) et qu'il n'y a aucune place pour l'opinion des gens concernant les questions apportées par la révélation. Car Allah (SWT) est le seul Commandeur et Législateur.
Where the term Amruhum (their matter) is generic noun and defined by genetive and both terms are ‘Aam (general) so they include everything. However, this ‘Aamm term has been specified in matters other than the Ahkam Shar’iah. This is because the divine rules are revelation from Allah (swt) and there is no scope for the people’s opinion regarding matters brought down by revelation. For Allah (swt) alone is the Commander and the Legislator.
Quant à la preuve que l'avis du conseil de la communauté (Ummah) dans les actions pratiques et les affaires qui ne nécessitent ni examen ni investigation est contraignant, celle-ci est dérivée de l'acceptation par le Messager d'Allah ﷺ de l'avis de la majorité de sortir de Madinah pour affronter l'armée des associateurs (Mushrikeen) lors de la bataille d'Uhud. Et ce, malgré le fait que son avis ﷺ et celui des plus éminents compagnons (Sahabah) était de rester à Madinah et de ne pas sortir. Elle est également tirée de sa parole ﷺ à Abu Bakr et ‘Umar : « Vous (tous deux) avez convenu d'une Mashura, je ne vous contredirais pas. » Quant à la preuve de la section (b), il s'agit du choix fait par le Messager d'Allah ﷺ pour le lieu de la bataille de Badr, basé sur la proposition d'Al-Habab bin Al-Munthir, sans consulter ses compagnons (Sahabah) sur la question pour solliciter leur avis, et encore moins s'engager par cette proposition. Ainsi, les questions intellectuelles et techniques, ainsi que les finances, l'armée et les affaires étrangères, sont renvoyées aux avis des experts et des professionnels sans accorder de poids à l'opinion du peuple, qu'il soit minoritaire ou majoritaire.
As for the evidence that the opinion of the council of the Ummah in the practical actions and matters, which do not require scrutiny and investigation is binding, this is derived from the acceptance of Rasool Allah (pbuh) of the opinion of the majority to go outside Madinah to confront the army of the Mushrikeen in the battle of Uhud. This is despite that his (pbuh) opinion and that of the senior Sahabah was to remain in Madinah and not to go out. It is also taken from his (pbuh) saying to Abu Bakr and ‘Umar “You (both) agreed on a Mashura, I would not disagree with you.” As for the evidence for section (b), this is the choice made by the Messenger of Allah (pbuh) for the location of the Battle of Badr, based on the proposal of Al-Habab bin Al-Munthir, without consulting his companions over the matter to seek their opinion, let alone committing himself with that proposal. Thus the intellectual and the technical matters together with the finance, army and foreign affairs are referred to the opinions of the experts and the professionals without giving any weight to the opinion of the people whether they were minority or majority.
Le fait que la consultation (Shura) porte sur les choses qui sont permis (Mubah) est une Qareenah (indication) qu'il s'agit d'un acte recommandé (Mandub). En effet, le Messager d'Allah ﷺ avait l'habitude de se référer aux honorables compagnons (Sahabah) sur de nombreuses questions et à de nombreuses occasions pour les consulter et solliciter leur avis. Ahmad a rapporté d'après Anas que : « Le Messager d'Allah ﷺ a consulté (les gens) lorsqu'il a entendu la nouvelle de l'arrivée d'Abu Sufyan. » Ahmad a narré d'après Anas, qui a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ a consulté lorsqu'il s'est rendu à Badr. Abu Bakr lui a exprimé son avis. Puis Il a consulté ‘Umar qui Lui a exprimé son avis. Ensuite Il les a consultés, de sorte que certains des auxiliaires (Ansar) dirent : "Le Prophète d'Allah veut que vous parliez, ô peuple des auxiliaires (Ansar)". Certains des auxiliaires (Ansar) dirent : "Nous consultez-vous, ô Prophète d'Allah ? Nous ne disons pas comme les enfants d'Israël dirent à Musa (paix sur lui) : 'Toi et ton Seigneur, allez et combattez, mais nous resterons à la maison', mais, par Celui qui vous a envoyé avec la Vérité, si vous nous emmeniez à Bark al-Ghimaad, nous vous suivrions." » Concernant les captifs de Badr, Ahmad a rapporté d'après ‘Umar : « ...le Messager d'Allah ﷺ a consulté Abu Bakr, ‘Umar et Ali... » Ibnu Ishaq a rapporté d'après Az-Zuhri, qui a dit : « Lorsque la difficulté s'accentua pour les gens, le Messager d'Allah ﷺ envoya chercher Uyayna bin Husn et Al-Harith bin Awf Al-Murri, les deux chefs de Ghatafan, et Il (proposa de) leur donner le tiers des produits de Madinah à condition qu'ils reviennent avec leur peuple, en les laissant (le combat contre) Lui et ses compagnons (Sahabah). Un accord fut conclu entre eux au point qu'ils l'écrivirent dans une lettre, sans appeler de témoins et sans la décision de conclure la paix, si ce n'est la négociation à ce sujet. Lorsque le Messager d'Allah ﷺ voulut conclure cela, Il envoya chercher Sa’d bin Mu’az et Sa’d bin Ubadah. Il leur exposa la question et les consulta... » De plus, le Messager d'Allah ﷺ a consulté ses compagnons (Sahabah) lors de la bataille d'Uhud, pour savoir s'il fallait quitter Médine ou y rester. Ceci s'ajoute à d'autres consultations. De même, Abu Bakr avait l'habitude de se référer aux chefs des Al-Muhajireen et des auxiliaires (Ansar) ainsi qu'à leurs savants pour les consulter. Il les a consultés sur la question de combattre les apostats, ceux qui refusaient de payer l'aumône obligatoire (Zakah), et sur la question de l'invasion des Romains, en plus d'autres affaires. ‘Umar et les califes après lui avaient également l'habitude de se référer aux gens pour leur consultation (Shura) et leur avis.
The fact that the Shura is over the Mubah things is a Qareenah (indication) that it is Mandoob (recommended). Indeed the Messenger of Allah (pbuh) used to refer to the honourable Sahabah over many matters and on many occasions to consult them and seek their opinion. Ahmad has reported from Anas that; “ The Messenger of Allah (pbuh) consulted (people) when He heard the news of the advent of Abu Sufyan.” Ahmad narrated from Anas, who said; “The Messenger of Allah (pbuh) consulted when He went to Badr. Abu Bakr expressed his opinion to him. Then He consulted ‘Umar who expressed to Him his opinion. Then He consulted them, so some of the Ansar said; ‘The Prophet of Allah wants you to speak O folk of Al-Ansar.’ Some of the Ansar said; ‘Do you consult us O Prophet of Allah? We do not say as the children of Israel said to Musa (as); ‘You and your Lord go and fight, but we will stay at home’, but, by He who sent you with the Truth, if you were to take us to Bark al- Ghimaad, we would follow you.’” Regarding the captives of Badr, Ahmad reported on the authority of ‘Umar “...the Messenger of Allah (pbuh) consulted Abu Bakr, ‘Umar, and Ali...” Ibnu Ishaq reported from Az-Zuhri, who said; “When hardship increased on the people, the Messenger of Allah (pbuh) sent to Uyayna bin Husn and Al-Harith bin Awf Al-Murri, the two leaders of Ghatafan, and He (proposed to) give them the third of the Madinah produce on condition that they return together with their folk, leaving (the fight against) Him and his companions. Agreement was reached between them to the point that they wrote that in a letter, without calling the witnesses and without the decision of concluding the peace except the negotiation over that. When the Messenger of Allah (pbuh) wanted to conclude that He sent to Sa’d bin Mu’az and Sa’d bin Ubadah. He mentioned the matter to them and consulted them...” Also, the Messenger of Allah (pbuh) consulted his companions in the Battle of Uhud, whether to leave Madinah or stay in it. This is in addition to other consultations. Likewise Abu Bakr used to refer to the leaders of Al-Muhajireen and Al-Ansar and to their scholars to consult them. He consulted them over the issue of fighting against the apostates, those who refused to pay the Zakat and in the matter of invading the Romans besides other matters. ‘Umar and the Khulafaa’ after him, also used to refer to the people for their consultation and opinion.
Les gens ont parfois utilisé des opinions basées sur leur propre initiative pour conseiller le calife sur certaines questions. Cela se produisit avec Abu Bakr après qu'il devint calife et voulut envoyer Usama avec son armée, alors que la plupart des Arabes avaient apostasié de l'Islam. ‘Umar, ‘Uthman, Abu ‘Ubaydah, Sa’d bin Abi Waqqas et Sai’d bin Zaid l'appelèrent à ne pas envoyer Usama, mais il refusa leur demande. Ces incidents pratiqués par le Messager d'Allah ﷺ et les califes bien guidés après lui se produisirent devant les compagnons (Sahabah). Ils indiquent que la consultation (Shura) et le fait de se référer aux gens pour les consulter et solliciter leur avis est recommandé (Mandub). Par conséquent, il est recommandé (Mandub) pour le calife de revenir au Conseil de la communauté (Ummah) pour le consulter et solliciter son avis sur les diverses questions et actions.
People sometimes used opinions based on their own initiative, to advise the Khaleefah over some matters. This happened with Abu Bakr after He became Khaleefah and wanted to dispatch Usama with his army, when most of the Arabs apostasised from Islam. ‘Umar, ‘Uthman, Abu ‘Ubaydah, Sa’d bin Abi Waqqas and Sai’d bin Zaid called on Him to advise Him not to send Usama, but He rejected their request. These incidents practiced by the Messenger of Allah (pbuh) and the guided Khulafaa’ after Him occurred in front of the Sahabah. They indicate that Shura and referring to the people to consult them and seeking their opinion is Mandoobin Thereupon, it is Mandoob for the Khaleefah to return to the Council of the Ummah to consult it and seek its opinion over the various matters and actions.
Lorsque le calife s'adresse au conseil de la communauté (Ummah) pour solliciter son avis sur des questions pratiques et des actions, il doit s'engager à suivre l'avis de la majorité. Cela est fondé sur la conformité du Messager d'Allah ﷺ à l'avis de la majorité lors de la bataille d'Uhud, bien que son avis et celui des compagnons (Sahabah) fussent différents de celui de la majorité. Il ﷺ a renoncé à son avis et à celui des compagnons (Sahabah) pour se conformer à l'avis de la majorité. Cela indique que dans un tel incident, qui est le type d'action ne nécessitant ni étude ni examen approfondi, l'avis de la majorité des musulmans est adopté. Cela est également tiré de la parole du Messager d'Allah ﷺ à Abu Bakr et ‘Umar, telle que rapportée par Ahmad d'après Ibnu Ghanam al-Asha’ri : « Si vous vous étiez mis d'accord ensemble lors d'une Mashura, je ne vous aurais pas contredits. » La Mashura dans ce hadith est en soi la consultation (Shura), qui couvre la consultation dans toute question pratique ou action.
When the Khaleefah refers to the Council of the Ummah to seek its opinion over the practical matters and the actions, He must commit himself to the opinion of the majority. This is based on the compliance of the Messenger of Allah (pbuh) with the opinion of the majority in the Battle of Uhud, though his opinion and that of the Sahabah was different to that of the majority. He gave up his opinion and that of the Sahabah and complied with the opinion of the majority. This indicates that in such an incident, which is the type of action that does not need study and scrutiny, the opinion of the majority of Muslims is adopted. It is also taken from the saying of the Messenger of Allah (pbuh) to Abu Bakr and ‘Umar as narrated by Ahmad from Ibnu Ghanam al-Asha’ri “Had you agreed together in a Mashura I would not disagree with you.” The Mashura in this Hadith is itself Shura, which covers consultation in any practical matter or an action.
Ceci concerne la partie (a) de la première section. Quant à la partie (b), si le calife se réfère au Conseil pour solliciter son avis sur les questions de cette partie, l'avis du conseil n'est pas contraignant. À l'origine, le calife prend l'avis des savants, des experts et des professionnels sur les questions de cette partie, comme ce fut le cas avec le Messager d'Allah ﷺ lorsqu'il adopta l'avis d'Al-Habab bin Al-Munthir concernant le choix du lieu de la bataille de Badr. Il a été rapporté dans la biographie du Prophète (Seerah) d'Ibnu Hisham que,
This is with regard to the part (a) from the first section. As for part (b) if the Khaleefah refers to the Council to seek its opinion in the matters of this part, the opinion of the council is not binding. Originally, the Khaleefah takes the opinion of the scholars, experts and professionals in the matters of this part as it occurred with the Messenger of Allah (pbuh) when He adopted the opinion of Al-Habab bin Al-Munthir regarding the selection of the place of the Battle of Badr. It was narrated in the Seerah of Ibnu Hisham that,
« Lorsqu'il ﷺ se campa du côté le plus proche de l'eau de Badr, Al-Habab bin Al-Munthir ne fut pas satisfait de cet endroit. Il dit au Messager ﷺ : "Ô Messager d'Allah ! Allah vous a-t-Il fait camper en ce lieu d'où nous ne pouvons partir, ou est-ce une question d'opinion, de guerre et de stratégie ?" Il ﷺ répondit : "C'est plutôt une question d'opinion, de guerre et de stratégie." Al-Habab bin Al-Munthir dit : "Ô Messager d'Allah, ce n'est pas le (bon) endroit. Déplacez les gens jusqu'à ce que nous arrivions du côté de l'eau proche de l'ennemi, nous camperons là, puis nous détournerons l'eau de l'autre partie, nous construirons un bassin au-dessus, nous le remplirons d'eau. Ensuite, nous combattrons les gens là où nous buvons et eux non." Le Messager d'Allah ﷺ dit : "Tu as donné la (bonne) opinion." Ainsi, le Messager d'Allah ﷺ et les musulmans se levèrent et marchèrent jusqu'à ce qu'ils atteignent le côté de l'eau le plus proche de l'ennemi et s'y campèrent. Ensuite, Il ﷺ ordonna que l'eau soit détournée, ce qui fut fait. Il ﷺ construisit un bassin au-dessus des puits détournés, lequel fut rempli d'eau et ils y jetèrent leurs récipients (d'eau)." Ainsi, le Messager d'Allah ﷺ accepta l'opinion d'al-Habab et la suivit. »
“When He (pbuh) camped at the near side of the water of Badr, Al- Habab bin Al-Munthir was not happy with this place. He said to the Messenger (pbuh); ‘O Messenger of Allah! Did Allah make you camp in this place where we can’t depart from it, or is it the opinion, war and strategy?’ He (pbuh) said; ‘It is rather the opinion, war and strategy.’ Al-Habab bin Al-Munthir said; ‘O Messenger of Allah, this is not the (right) place. Move the people till we come to the side of the water near to the people (enemy), we camp there, then we seep away the water from the other part, we build a basin on top of it, we fill it with water. Then we fight against the people where we drink and they do not.’ The Messenger of Allah (pbuh) said; ‘You gave the (right) opinion.’ So the Messenger of Allah (pbuh) and the Muslims stood up and walked till they reached the near side of the water from the enemy and camped there. Then He (pbuh) ordered that the water be seeped away which was done. He built a basin on top of the seeped wells, where it it was filled with water and they threw in their (water) pots.” So the Messenger of Allah (pbuh) agreed with the opinion of al-Habab and followed it.
Dans cet incident, qui concerne l'opinion, la guerre et la stratégie, l'avis des gens n'a aucun poids dans la prise de décision. C'est plutôt l'avis de l'expert qui est pris en compte. Il en va de même pour les questions techniques et les réflexions qui nécessitent étude et examen, ainsi que les définitions. Dans toutes ces matières, on se réfère aux experts et aux professionnels et non à l'opinion du commun des gens. La majorité n'a aucun poids pour de telles questions, mais l'importance revient à ceux qui possèdent le savoir, l'expérience et la spécialisation.
In this incident, which has to do with the opinion, war and strategy, the views of the people have no weight in taking the decision. Rather the view of the expert is what is considered. Similar to this are the technical matters and the thoughts that require study and scrutiny, together with the definitions. In all of such matters, reference is made to the experts and professionals and not to the ordinary peoples’ opinion. There is no weight to the majority for such matters, but rather to those with knowledge, experience and specialisation.
Cela s'applique également aux questions financières, car la charia a déterminé les types de fonds qui doivent être collectés et les domaines dans lesquels ils doivent être dépensés. La charia a également déterminé les cas dans lesquels les impôts sont imposés, il n'est donc pas utile de solliciter l'avis des gens pour la collecte et l'allocation des fonds. Il en va de même pour l'armée : la charia a laissé au calife le droit de gérer les affaires de l'armée et elle a déterminé les règles du jihad. L'avis des gens n'a aucune validité sur les questions décidées par la charia. Cela s'applique également aux relations de l'État avec d'autres États, car cela relève de la réflexion qui nécessite étude et intuition profonde et qui est liée au jihad. De plus, cela fait partie de l'opinion, de la guerre et de la stratégie. Par conséquent, l'avis des gens n'a pas d'utilité dans cette question, qu'il s'agisse de la majorité ou de la minorité. Cependant, le calife est autorisé à présenter ces questions au Conseil de la communauté (Ummah) pour consultation et avis, car une telle présentation relève du permis (Mubah), et l'avis du Conseil sur ces questions n'est pas contraignant, comme ce fut le cas lors de l'incident de Badr.
This also applies to the financial matters, because the Shar’a has determined the types of funds which must be collected, and the areas over which they need to be spent. The Shar’a has also determined the cases in which taxes are imposed, therefore there is no point in seeking the opinion of the people in the collection and allocation of the funds. Similar to this is the army, the Shari’ah has left to the Khaleefah the right of managing the army’s affairs, and it determined the rules of Jihad. There is no validity in the opinion of the people over matters decided by the Shar’a. This also applies to the relationship of the State with other States, because this is of the thought that requires study and deep insight and is related to Jihad. Furthermore, it is a part of the opinion, war and strategy. Therefore, there is no point in the opinion of the people in this matter whether it is the majority or minority. However, the Khaleefah is allowed to present these matters to the Council of the Ummah for its consultation and opinion, because such presentation is of the Mubah, and the opinion of the Council in these matters is not binding as in the incident of Badr.
En ce qui concerne la deuxième section, bien que les règles et canons que le calife souhaite adopter relèvent de ses devoirs, et que l'avis du conseil concernant ces questions ne soit pas contraignant, le calife a le droit de se référer au Conseil de la communauté (Ummah) pour s'enquérir de leur avis sur les règles et canons divins qu'il souhaite adopter. Cela est similaire à ce qu'a fait ‘Umar bin Al-Khattab (rta) lorsqu'il s'est référé aux musulmans concernant les règles divines, ce à quoi les compagnons (Sahabah) ne se sont pas opposés, comme dans l'incident des terres conquises d'Iraq, lorsque les musulmans lui ont demandé de répartir les terres entre les combattants qui les avaient conquises. Ainsi, ‘Umar a interrogé les gens, mais son avis s'est arrêté sur le maintien de la terre avec ses propriétaires à condition qu'ils paient un impôt foncier (Kharaj) connu sur celle-ci, en plus de payer la capitation (Jizyah) sur leurs personnes. Le fait que ‘Umar et Abu Bakr avant lui se soient référés aux compagnons (Sahabah) pour obtenir leur avis sur les règles divines sans objection de la part des compagnons (Sahabah) à ce sujet, indique leur consensus (Ijma’). C'est la preuve que le calife a le droit de se référer aux musulmans pour solliciter leur avis sur les règles divines lorsqu'il ne trouve pas de textes à leur sujet dans le Kitab d'Allah et la sunna de Son Messager ﷺ, ou lorsqu'il les trouve difficiles à comprendre ou lorsqu'il souhaite les adopter. Leur avis dans toutes ces questions n'est pas contraignant pour le calife.
With regard to the second section, although what the Khaleefah wants to adopt of rules and Canons is of his duties, and the opinion of the council regarding these matters is not binding, the Khaleefah has the right to refer to the Council of the Ummah to ascertain their opinion over the divine rules and canons which He wants to adopt. This is similar to what ‘Umar bin Al-Khattab (rta) did when He referred to the Muslims over the divine rules, which the Sahabah did not object to, as in the incident of the conquered lands of Iraq, when the Muslims asked Him to divide the lands amongst the fighters who opened them. Hence ‘Umar asked the people, but his opinion settled on keeping the land with its landlords on condition that they pay a known Kharaj over it in addition to paying the jizyah over their persons. The reference of ‘Umar and Abu Bakr before Him to the Sahabah for their opinion over the divine rules without an objection from the Sahabah to this, indicates their Ijmaa’ (consensus). This is evidence that the Khaleefah has the right to refer to the Muslims to seek their opinion over the divine rules when He does not find texts about them in the Kitab of Allah and the Sunnah of His Messenger, or He finds them difficult to understand or when He wants to adopt them. Their opinion in all of these matters is not binding to the Khaleefah.
Les membres non-musulmans du Conseil n'ont pas le droit d'examiner les règles et les canons que le calife souhaite adopter en raison de leur mécréance en l'Islam. Leur droit consiste à exprimer leur opinion sur l'injustice des gouvernants à leur égard, et non à exprimer leur opinion sur les règles et les canons divins.
The non-Muslim members of the Council do not have the right to look into what the Khaleefah wants to adopt of rules and canons because of their disbelief in Islam. Their right is in voicing their opinion of the injustice of the rulers towards them, and not in expressing of their opinion over the divine rules and canons.
En ce qui concerne la troisième section, sa preuve est le sens général des textes relatifs à la mise en cause des gouvernants. Ahmad a rapporté d'après Ibnu ‘Umar, qui a dit que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Il y aura des ‘Umara sur vous qui vous ordonneront des choses qu'ils ne font pas. Quiconque les croira dans leurs mensonges et les aidera dans leur injustice, il n'appartiendra pas à moi et je n'appartiendrai pas à lui, et il ne me rejoindra pas au Hawdh (bassins). » Ahmad a rapporté d'après Abu Said al-Khudri, qui a dit : « Le Messager d'Allah ﷺ a dit : "...le meilleur des jihad est (de dire) une parole de vérité devant un gouvernant oppresseur." » Al-Haakim a rapporté d'après Jaber que le Prophète ﷺ a dit : « Le maître des martyrs est Hamza bin ‘Abdul-Muttalib et un homme qui s'est tenu debout face à un gouvernant oppresseur alors qu'il lui ordonnait et lui interdisait, et ainsi il (le gouvernant) l'a tué. » Muslim a rapporté d'après Awf bin Malik al-Ashja’i que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Gardez-vous ! Quiconque se voit attribuer un Waali et qu'il le voit commettre un péché (désobéissance à Allah), il doit détester ce péché mais ne doit pas retirer sa main de l'obéissance. » Muslim a rapporté d'après Umm Salamah que le Messager d'Allah ﷺ a dit : « Il y aura des émirs nommés sur vous, vous reconnaîtrez une partie de ce qu'ils font et en nierez une autre. Quiconque reconnaît [le mal] est quitte de tout blâme. Quiconque désapprouve (leurs mauvaises actions) est en sécurité. Mais quiconque consent et les suit (est perdu). » Ces textes sont généraux dans leur formulation et indiquent que la reddition de comptes porte sur toute action. Lorsque les compagnons (Sahabah) se sont opposés au Messager ﷺ concernant le contrat du traité de Hudaibiyah, et qu'ils ont vivement contesté avec lui, il ﷺ ne les a pas réprimandés pour leur désaccord. Il ﷺ a plutôt rejeté leur opinion et a conclu le contrat de paix, car ce qu'Il ﷺ a fait était une révélation d'Allah (SWT) et l'opinion des gens n'a aucun poids dans de telles affaires. Il ﷺ les a réprimandés parce qu'ils n'avaient pas obéi à son ordre lorsqu'il leur a demandé de sacrifier les animaux de sacrifice (Al-Hadi), de se raser la tête et de rompre leur Ihram. Le Messager ﷺ n'a pas non plus réprimandé al-Habab bin Al-Munthir à Badr lorsqu'il s'est opposé au lieu de campement choisi par le Messager ﷺ, mais il ﷺ a plutôt suivi son opinion. Cette reddition de comptes du Conseil au calife ainsi qu'aux autres assistants, gouverneurs et ‘A’mils porterait sur une action qui a été effectivement exécutée, que cette action soit en désaccord avec la règle divine, qu'elle soit erronée ou préjudiciable aux musulmans, ou qu'elle soit injuste ou complaisante envers les citoyens dans la gestion de leurs affaires. Le calife doit répondre à cette reddition de comptes et aux objections en exposant son point de vue et ses preuves concernant les paroles, les actions et les tâches qu'il a entreprises, afin que le Conseil puisse être assuré de la bonne performance, de la sincérité et de l'honnêteté du calife. Si toutefois le Conseil n'accepte pas le point de vue du calife et rejette son argument, cela doit être examiné. Si cette question faisait partie des sujets sur lesquels l'opinion de la majorité est contraignante, alors l'opinion du Conseil est contraignante, sinon elle ne le serait pas.
Il n'est pas correct de demander : « Quelle est la valeur de la reddition de comptes du calife lorsqu'il n'est pas obligé d'agir selon cette reddition de comptes ? » Cela est parce que la reddition de comptes est une règle divine qui doit être exercée, et c'est un devoir de suffisance. De plus, la nature de la reddition de comptes est qu'elle révèle des informations sur l'opinion publique et qu'elle l'éclaircit. Elle avertit également l'opinion publique et l'éveille, car l'opinion publique est plus puissante que les armées, et les dirigeants partout la craignent. Par conséquent, la reddition de comptes a une grande valeur.
It is not correct to ask; “What is the value of accounting the Khaleefah when He is not obliged to act according to this accounting?” This is because accounting is a divine rule that has to be performed, and it is a duty of sufficiency. Furthermore the nature of accounting is that it reveals information about the opinion, and clarifies it. It also warns the public opinion and arouses it, for the public opinion is more powerful than the armies, and the rulers everywhere fear it. Therefore, accounting is of great value.
Si ceux qui comptent différaient avec les gouvernants sur une question d'un point de vue juridique, l'affaire est portée devant la cour des actes injustes (Al-Mazaalim) par une demande du Conseil, en raison de ce qu'Allah (SWT) dit : « Ô vous qui croyez ! Obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Si vous disputez au sujet d'une chose, référez-la à Allah et au Messager ﷺ. » [TMQ An-Nisa’a: 59]
If those who account differed with the rulers over any matter from the legal point of view, the matter is referred to the court of unjust acts (Al- Mazaalim) by a request from the Council, due to what Allah (swt) says; “O you who believe obey Allah and obey the Messenger and those in authority from amongst you. If you disputed over a matter refer it to Allah and the Messenger.” [TMQ An-Nisa’a: 59]
Cela signifie que si les musulmans sont en désaccord avec les gens de l'autorité au sujet d'une question, ils doivent la renvoyer à Allah et au Messager ﷺ, c'est-à-dire arbitrer selon la Shar’a. Cela signifie se référer à la Justice, c'est-à-dire au tribunal des actes injustes, et son avis est contraignant.
This means that if the Muslims dispute with the people of authority over a matter, they should refer it to Allah and to the Messenger, that is to arbitrate with the Shar’a. This means to refer to Judiciary, that is to the court of unjust acts and its opinion is binding.
En ce qui concerne la quatrième section, sa preuve est que le Messager d'Allah ﷺ a destitué al-’Ala’a bin Al-Hadhrami, son ‘Aamil sur Bahreïn, parce que le délégué de ‘Abd Qais s'est plaint de lui auprès du Messager ﷺ. Ibnu Sa’d a rapporté d'après Muhammad bin ‘Umar :
With regards to the fourth section, its evidence is that the Messenger of Allah (pbuh) removed al-’Ala’a bin Al-Hadhrami, his ‘Aamil over Bahrain, because the delegate of ‘Abd Qais complained about Him to the Messenger (pbuh). Ibnu Sa’d narrated on the authority of Muhammad bin ‘Umar:
« Que le Messager d'Allah ﷺ écrivit à al-Ala’a bin Al-Hadhrami pour qu'il vienne à lui avec vingt hommes de ‘Abd Qais. Il le rejoignit avec vingt hommes dirigés par ‘Abdullah bin Awf al-Ashajj, et lui nomma après lui Al-Munthir bin Sawa. Le délégué se plaignit d'al-Ala’a Al-Hadhrami, de sorte que le Messager d'Allah ﷺ le destitua et nomma Iban bin Said bin Al-’Aass et lui dit : ‘Prends soin de ‘Abd Qais et respecte leurs chefs.’ » De même, ‘Umar bin Al-Khattab destitua Sa’d bin Abi Waqqas de la province (Wilayah) simplement à cause de la plainte des gens contre lui, et il dit : « Je ne l'ai pas destitué pour cause de défaillance ou de trahison », ce qui indique que les gens de la province (Wilayah) ont le droit d'exprimer leur colère et leur mécontentement envers leurs Wulah et leurs émirs, et le calife doit donc les destituer. De même, le Conseil de la communauté (Ummah) est autorisé, en tant que représentant de tous les musulmans dans l'État, à exprimer sa colère et son mécontentement envers les Wulah et les ‘Aamils, et le calife doit les destituer immédiatement.
“That the Messenger of Allah (pbuh) wrote to al-Ala’a bin Al-Hadhrami to come to Him with twenty men from ‘Abd Qais. He reached Him with twenty men headed by ‘Abdullah bin Awf al-Ashajj, and appointed after Him Al-Munthir bin Sawa. The delegate complained of al-Ala’a Al-Hadhrami so the Messenger of Allah (pbuh) removed Him and appointed Iban bin Said bin Al-’Aass and said to him: ‘Take care of ‘Abd Qais and respect their chiefs.’” Also ‘Umar bin Al-Khattab removed Sa’d bin Abi Waqqas from the Wilayah just because of the complaint of the people against him, and He said; “I did not remove Him because of deficiency or treason”, This indicates that the people of the Wilayah have the right to express their anger and discontent of their Wulah and Ameers, and the Khaleefah thus has to remove them. Likewise, the Council of the Ummah is allowed, as a representative of all Muslims in the State, to express its anger and discontent of the Wulah and ‘Aamils and the Khaleefah has to remove them immediately.
En ce qui concerne la cinquième section, la preuve est que les musulmans ont demandé à ‘Umar, lorsqu'il fut poignardé et fut proche de la mort, de nommer quelqu'un après lui, mais il refusa leur demande. Ils répétèrent la demande, alors il nomma six personnes. Il s'agissait d'un Ijma’ Sakooti (consensus par le silence), ce qui est une preuve que les membres musulmans du Conseil de la communauté (Ummah) ont le droit de présélectionner les candidats pour le poste de califat, et que leur avis en la matière est contraignant. Il a été prouvé qu’‘Umar assigna cinquante hommes pour surveiller les six hommes qu'il avait nommés, et il leur ordonna de tuer quiconque parmi eux s'opposerait au successeur choisi. Il accorda également aux six hommes un délai de trois jours, ce qui est une question indiquant l'obligation. Quant aux membres non-musulmans, ils n'ont aucun droit dans la présélection des candidats, car le serment d’allégeance (Bay’ah) est spécifique aux musulmans.
With regards to the fifth section, the proof is that the Muslims asked ‘Umar, when He was stabbed and was close to death, to appoint somebody after him, but He rejected their request. They repeated the request, so He nominated six persons. This was an Ijma’a Sakooti (consent by silence), which is evidence that Muslim members of the Council of the Ummah have the right to shortlist the nominees for the post of Khilafah, and their opinion in this matter is binding. It was proved that ‘Umar assigned fifty men to watch the six men He nominated, and He ordered them to kill anyone of them who opposed the chosen successor. He also assigned to the six, three days, a matter which indicates obligation. As for non-Muslim members, they have no right in shortlisting the nominees, because the Bay’ah is specific to Muslims.