18 Constitution : ASSISTANT DÉLÉGUÉ mu’awin ut-tafweeD
18 Constitution: DELEGATED ASSISTANT mu’awin ut-tafweeD
Article 41.
Article 41.
Le calife nomme un assistant délégué, investi de l'autorité nécessaire pour l'assister dans l'exercice de la responsabilité du gouvernement. Il lui délègue la gestion des affaires selon son propre point de vue et son effort d’interprétation (Ijtihad).
The Khaleefah appoints an assistant delegated with the authority to assist him in undertaking the responsibility of ruling. He deputises to him to manage affairs with his own point of view and ijtihad.
Article 42.
Article 42.
L'assistant délégué doit posséder les mêmes qualifications essentielles que le calife, à savoir : être un homme, libre, musulman, mature, sain d'esprit et 'adl (intègre). De plus, il doit être compétent dans les tâches pour lesquelles il est mandaté.
The delegated assistant must be qualified with the same essential qualifications of the Khaleefah, viz., male, free, Muslim mature, sane, and 'adl (trustworthy). Additionally he must be competent in the tasks for which he is deputised to undertake.
Article 43.
Article 43.
La nomination de l'assistant délégué doit impliquer à la fois la délégation et une responsabilité générale. Ainsi, lors de la nomination de l'assistant, le calife doit prononcer une déclaration du type « Je vous nomme en mon nom comme mon délégué » ou toute autre déclaration qui confère à la fois la délégation et la responsabilité générale. À moins que l'assistant délégué ne soit nommé de cette manière, il ne serait pas un assistant délégué ni ne détiendrait l'autorité d'un assistant délégué.
The appointment of the delegated assistant must entail both deputation and a general responsibility. Thus, in the appointment of the assistant, the Khaleefah must pronounce a statement to the effect of "I appoint you on my behalf as my deputy" or any other statement that confers both deputation and general responsibility. Unless the delegated assistant is appointed in this manner he would not be a delegated assistant nor hold the authority of a delegated assistant.
Article 44.
Article 44.
La fonction de l'assistant délégué, afin de le distinguer du calife dans son autorité, est d'informer le calife des affaires qu'il a gérées ainsi que des nominations et des tâches déléguées qu'il a mises en œuvre. Par conséquent, la fonction de l'assistant délégué est d'informer le calife de son analyse et, à moins que le calife ne l'en empêche, de l'exécuter.
The function of the delegated assistant, so as to distinguish between him and the Khaleefah in his authority, is to inform the Khaleefah of the matters he has managed and the appointments and delegated duties he has implemented. Therefore, the function of the delegated assistant is to inform the Khaleefah of his analysis and, unless the Khaleefah prevents him, to carry it out.
Article 45.
Article 45.
Le calife doit examiner les actions et les dispositions de l'assistant délégué afin de confirmer ce qui est correct et d'ajuster ce qui est erroné. Cela est dû au fait que la gestion des affaires de la communauté (Ummah) est confiée au calife et est soumise à son propre effort d’interprétation (Ijtihad).
The Khaleefah has to examine the actions and dispositions of the delegated assistant so as to confirm what is sound and to adjust that which is wrong. This is because the management of the ummah's affairs is entrusted to the Khaleefah and subject to his own ijtihad.
Article 46.
Article 46.
Une fois que l'assistant délégué a géré une affaire avec l'accord du calife, il a le droit de l'exécuter — comme cela est reconnu — sans aucune altération. Si le calife révise l'affaire et s'oppose à ce que l'assistant délégué a exécuté, les considérations suivantes s'appliquent : si le calife s'est opposé à ce que l'assistant délégué a accompli concernant une règle mise en œuvre de manière correcte, ou un fonds dépensé avec justice, alors l'avis de l'assistant délégué doit être appliqué. Ceci parce qu'il s'agit à l'origine de l'avis du calife, et le calife ne doit pas réviser les lois qu'il a mises en œuvre et les fonds qu'il a dépensés. Cependant, si l'assistant délégué a mis en œuvre autre chose, tel que la nomination d'un wali ou l'équipement de l'armée, alors le calife a le droit de s'opposer et d'annuler la décision de l'assistant délégué. Ceci parce que le calife a le droit de réviser ses propres décisions dans de tels cas et, par conséquent, celles de l'assistant délégué.
Once the delegated assistant has managed a matter with the agreement of the Khaleefah, he has the right to carry it out - as acknowledged - without any alteration. If the Khaleefah revises the matter and objects to what the delegated assistant has executed, the following considerations apply: If the Khaleefah has objected to what the delegated assistant has carried out in regard to a rule implemented soundly, or a fund spent justly, then the view of the delegated assistant must be enacted. This is because it is originally the view of the Khaleefah and the Khaleefah must not redress laws that he has implemented and funds that he has spent. However if the delegated assistant has implemented something else, such as the appointment of a wali or the equipping of the army, then the Khaleefah has the right to object and to overrule the decision of the delegated assistant. This is because the Khaleefah has the right to redress his own decisions in such cases and hence those of the delegated assistant.
Article 47.
Article 47.
L'assistant délégué possède une délégation générale et, par conséquent, il ne doit pas être affecté à des départements spécifiques ou à des types d'actions spécifiques. Il assure la supervision générale du système administratif mais ne prend pas en charge les affaires administratives.
The delegated assistant has a general deputation and therefore he must not be assigned to specific departments or specific types of action. He undertakes general supervision of the administrative system but not undertakes administrative matters.